M-9, r. 12.001 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier

Texte complet
9. Malgré l’article 7, l’infirmière titulaire d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers et qui exerçait, le 30 juin 2017, selon une ordonnance collective, des activités visées à l’article 2, peut continuer de les exercer si la directrice des soins infirmiers ou, lorsqu’elle exerce ailleurs que dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), l’un des médecins signataires de l’ordonnance collective atteste par écrit qu’elle a appliqué une ou plusieurs ordonnances collectives en lien avec les activités visées à l’article 2.
D. 839-2015, a. 9; D. 764-2018, a. 2.
9. Malgré l’article 7, peut également exercer les activités visées à l’article 2, l’infirmière qui le 11 janvier 2016:
1°  est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers;
2°  a exercé la profession pendant au moins 8 400 heures en santé communautaire ou en soins de longue durée au cours des 7 dernières années précédant le 11 janvier 2016;
3°  a réussi une formation de niveau universitaire d’au moins 45 heures en soins de plaies portant sur les éléments prévus à l’annexe I.
D. 839-2015, a. 9.